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Gabon : Requete de Madame Yvette Ngwèvilo Rékangalt candidat indépendant aux élections présidentielles




Yvette Ngwèvilo Rékangalt
Candidat Indépendant à l’Election Présidentielle anticipée du 30 août 2009
Tel : 06 22 78 28 / E mail : ngwevilo2009@yahoo.fr
BP : 459 Libreville –GABON


A
Madame le Président
de la Cour Constitutionnelle
Libreville –GABON

Libreville, le 18 septembre 2009

Objet :

REQUETE AUX FINS D’ANNULATION DE L’ELECTION DE MONSIEUR BONGO ONDIMBA ALI, CANDIDAT DU PARTI DÉMOCRATIQUE GABONAIS, A L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE DU 30 AOUT 2009, AU GABON.


Madame le Président,
En ma qualité de candidat à l’élection présidentielle du dimanche 30 août 2009, je viens, par la présente, Vous prier qu’il plaise bien à la Cour Constitutionnelle de bien vouloir procéder à l’annulation de l’élection du candidat Ali Bongo Ondimba pour plusieurs motifs.
A) LA LISTE ELECTORALE
Au delà de toutes récriminations, le taux d’abstention de plus de 55% à cette élection-ci est curieux et témoigne à mes yeux de la preuve manifeste de l’impréparation organisée du scrutin du 30 octobre 2009 où très peu de province semble avoir trop correctement rempli leur devoir citoyen en allant voter à 100%, mais sans signer la liste d’émargement et sans apposer la trace indélébile. La liste électorale qui n’a permis qu’à moins de la moitié de la population de voter est le premier maillon d’une longue chaine.
Si la démocratie et le Consensus placent l’origine du pouvoir politique dans la volonté collective, majoritairement exprimée, des citoyens, force est aussi d’admettre que la démocratie repose sur la liberté et l’égalité des citoyens. Pour cette élection 2009, les citoyens gabonais ont plutôt vu leur liberté retirée à plus de la moitié d’entre eux. Le fort engouement reconnu par le Ministre de l’Intérieur dans sa déclaration du mois de juillet 2009, à mi-parcours de la confection des listes additives, n’est pas traduit dans l’expression du vote. Nous le savons tous, le volume d’inscrits, bien que dénoncé par les citoyens n’a pas fait reculer le Gouvernement pour reprendre décemment, les inscriptions sur les listes électorales. 41, 73% de voix de 44% de la population concernée, ou 44% de la population n’expriment certainement pas une majorité, ni dans la participation à ce scrutin ni dans l’expression du vote. Dès lors, on ne saurait maintenir le qualificatif démocratique à notre République. Mieux, au nom de la démocratie, on ne saurait valider une telle élection.
De plus, après les électeurs et les candidats, la Cour Constitutionnelle doit pouvoir constater la curieuse disparition de près de 6 000 électeurs de la liste électorale. En effet, le mardi 18 Août 2009, la liste qui présentait 813 013 inscrits, remise par le Ministère de l’Intérieur à la Commission Electorale Nationale Autonome Permanente (CENAP), celle de la CENAP transmise, du 15 août 2009, dans le document portant Centres et Bureaux de vote au Gabon et à Etranger qui totalise 811 116 électeurs et le procès-verbal centralisant les résultats électoraux qui ne recense plus que 807 402 électeurs inscrits, jettent un trouble à élucider.
La difficulté d’être en mesure de savoir quel sort le Ministère de l’Intérieur qui organise les élections a réservé à ces 6000 électeurs ou à qui il les a attribués, laisse libre cour à la Cour Constitutionnelle, de retenir la cause péremptoire comme motif d’annulation de l’élection, tel que prévue par les dispositions de l’article 128 du code électoral.
B) LA VIOLENCE
Les violences qui ont eu lieu dans les bureaux de vote et alentours de ceux-ci à Libreville, où mon représentant a été giflé et humilié publiquement, par un policier en uniforme (Initiales portées par ledit policier LT : M.S. Martin), au motif qu’il présentait un mandat non visé par la Commission Electorale Nationale Autonome Permanente et, à l’Ambassade du Gabon à Paris consécutives aux tentatives de fraude de toutes sortes constatées sur place, auront indubitablement entaché le scrutin en ce centre de vote. L’élection au centre de vote de Paris, aura jeté l’opprobre sur l’image que doit véhiculer le Gabon hors de ses frontières.
Et effectivement, les procès verbaux de constat et d’audition qui en font état sans équivoque, confortent la véracité du compte rendu de mon représentant.
Le vote de Paris (France) sera annulé en vertu des dispositions de l’article 129 du code électoral.
A propos du visa par la Commission Electorale Nationale Autonome Permanente, des mandats, délivrés par candidats, cette disposition nouvelle, au demeurant sans fondement, est à l’origine des nombreux disfonctionnement intervenus pour la représentation des candidats dans les bureaux de vote. Le nombre de bureaux où seul le PDG était représenté doit être connu.
C) L’ACHAT DE CONSCIENCE PAR LA DISTRIBUTION DE SOMMES DARGENT
C’est l’article 129 alinéa 3 du Code électoral qui classe la distribution de sommes d’argent parmi les causes d’annulation de l’élection dès lors qu’elle aura largement pesé sur le vote des électeurs.
Aussi, force est de reconnaître que la décision d’inscrire hâtivement au tableau d’avancement tous les soldats jusqu’au grade de sergent prise par le Ministère de la Défense et de distribuer une somme de 75 000 F CFA à chaque soldat au sein de tous les corps d’armées du pays (et aucun billet de banque particulier détenu par ceux-là ne pouvant témoigner du contraire), moins d’une semaine avant le vote campagne montre à l’évidence :
- l’achat de conscience d’électeurs en uniforme ;
- et l’utilisation des moyens de l’Etat pour les besoins de la propagande électorale.
D) PROPAGANDE DES AUTORITES ADMINISTRATIVES
Toujours sur l’utilisation des moyens de l’Etat pour les besoins de la propagande électorale, je cite la participation à la propagande électorale, par des déclarations écrites ou verbales, des autorités administratives en fonction ayant abusé de leur qualité en prenant des positions partisanes en marge de la neutralité qu’exige leur fonction, et qui entache d’irrégularité le scrutin.
En effet, Madame le Maire de la Commune d’0wendo, sans réserve et en sa qualité d’autorité administrative décentralisée, a fait le tour complet de sa circonscription administrative, mettant à contribution les chefs de quartier, pour demander aux populations de voter pour son candidat, le candidat du PDG dont l’élection est contestée. Le dimanche 16 août 2009, le film complet de sa tournée a été diffusé sur les antennes de la RTG 1 au journal de 20 heures.
Le Directeur général adjoint du CHL en a fait autant, le 18 août 2009 en allant faire des dons de trousseaux aux femmes en couche à la maternité de cette structure hospitalière. Le journal télévisé de la RTG 2 de ce mardi là en avait fait un large écho.
L’ampleur et l’accumulation de ces attitudes répétées auront, d’une manière déterminante faussé le résultat du scrutin au sens des dispositions de l’article 129 du Code électoral.
La Cour Constitutionnelle doit, en conséquence, avoir un devoir de pédagogie électorale de par sa décision pour dire, en définitive dans ce pays qui se veut de droit, comment peut-on voter en toute sérénité.
L’article 21/3 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1848, réaffirmée par la constitution du Gabon reconnaît formellement le principe d’honnêteté des élections. La cour doit y veiller.
Elle prononcera l’annulation totale ou partielle de l’élection du 30 août 2009 qui proclamait comme élu le candidat du PDG, Ali Bongo Ondimba.
E)VIOLATION DES CONDITIONS ET DES FORMALITES LEGALES ET REGLEMENTAIRES
C’est l’article 130 du Code électoral qui prévoit qu’ « En cas d’inobservation des conditions et des formalités prescrites par les lois et règlements, la Cour Constitutionnelle […] apprécie librement si le vice constaté est de nature à entraîner l’annulation des élections. »
En l’espèce, la Cour Constitutionnelle constatera que le scrutin du 30 août 2009 a été émaillé d’innombrables violations de dispositions tant législatives que réglementaires. Il s’agit :
- du défaut d’égalité dans la distribution du temps d’antenne ou plutôt de l’absence de distribution du temps d’antenne ;
- des urnes pirates ;
- du vote des mineurs ;
- des urnes non scellées ;
- de l’encre non indélébile.
1) Sur le défaut d’égalité des citoyens dans la répartition du temps d’antenne
L’article 52 de la loi n° 12/2001 du 12 décembre 2001 portant Code de la Communication dispose :
« Conformément aux dispositions de l’article 34 de la loi organique n° 14/91 du 24 mars 1992, le Conseil National de la Communication répartit le temps d’antenne de manière égale entre les différents partis politiques ou les candidats selon les modalités qu’il fixe en temps utile ».
Or, il est constant que tout au long de la campagne, les médias publics que sont les deux chaînes de télévisions RTG1 et RTG2 et leurs radios correspondantes ont presque totalement été confisquées par le seul candidat du PDG.
Il convient de souligner que le Conseil National de la Communication n’a d’ailleurs rien trouvé à redire à cela. Au mépris des dispositions législatives sus indiquées qui prescrivent le pluralisme d’opinion ainsi que l’accès équitable des partis politiques et associations aux médias publics.
La Cour Constitutionnelle tirera toutes les conséquences de droit qui s’imposent devant pareil mépris de la volonté du peuple.
I- Au titre de la nullité du procès-verbal de centralisation des résultats
Que la Cour Constitutionnelle constate que le procès-verbal n° 009238/CENAP/Cab-P-P du 03 septembre 2009 qui a centralisé les résultats de l’élection présidentielle du 30 août 2009 n’a pas été signé par tous les membres du bureau de la Commission Electorale Nationale Autonome Permanente.
La Cour Constitutionnelle prononcera, la nullité dudit procès-verbal.
Elle constatera, que le procès-verbal de centralisation, prétendument établi sur la base des procès-verbaux des bureaux de vote, contenait d’innombrables irrégularités, comme :
- incohérence sur le nombre d’électeurs inscrits sur la liste électorale annoncés par le Ministre de l’Intérieur ;
- contradiction entre le nombre d’électeurs obtenus des procès-verbaux des états-majors politiques et ceux annoncés par la CENAP ;
- dans plusieurs départements du Haut-Ogooué (G2), de l’Ogooué Ivindo (Batouala) etc… où, par le refus de la CENAP de viser mes mandats, mes représentants ont été interdits des bureaux de vote, (avec près de 3000 électeurs par département) le nombre d’inscrits est égal aux suffrages exprimés.
Malgré tout, ma qualité de candidat indépendant, ayant foi en l’Assemblée Plénière de la CENAP qui devait procéder au recomptage de l’ensemble des procès-verbaux de base demande que cette opération reprenne sous votre contrôle puisque la Cour Constitutionnelle statue obligatoirement sur la régularité des élections présidentielles dont elle proclame les résultats, et l’article 121 du code électoral prévoit que la Cour Constitutionnelle statue sur les réclamations afférentes aux élections présidentielles. L’objectif poursuivi est d’imposer le respect de la loi à tous ceux qui ont la nationalité gabonaise ou vivent sur le sol gabonais. Le scrutin doit être transparent et sincère. Aussi, si les propos du Président de la Commission Electorale Nationale Autonome Permanente, si tant est qu’il soit habilité à organiser ce scrutin, celle-ci ne serait chargée que de centraliser et de compiler les résultats, les dispositions de l’article 85 de la loi organique sur la Cour Constitutionnelle combinées avec celles de l’article 37 alinéa 4 du règlement de procédure du 10 novembre 2006 indiquent que pour le jugement des affaires qui lui sont soumises, la Cour Constitutionnelle a compétence pour connaître de toute question et exception posée à l’occasion de la requête.
F)FRAUDES MANIFESTES
G1- DANS LA PROVINCE DE L’ESTUAIRE
A LIBREVILLE
Au troisième arrondissement, à l’Ecole pilote du centre, le constat de l’absence des émargements sur la liste d’émargement est fait avec en prime le fait qu’au centre de vote du Carrefour Hassan, il y a sur la liste 17 empreintes digitales pour 195 votants.
Cela signifie tout simplement que le nombre de votants est en réalité inférieur au nombre d’enveloppes trouvées dans l’urne.
Au premier arrondissement, à l’Ecole publique de Louis, il y a moins de votants que d’enveloppes dans l’urne.
A OWENDO
Deux procès verbaux différents pour un même bureau de vote, c’est ce que je suis amené à constater dans les centres de vote de la SNI 1 et 2, respectivement aux bureaux numéro 05 et 04.
AU CAP ESTERIAS
Dans tous les centres de vote, on note l’absence totale de listes d’émargement.
L’on ne saurait ainsi identifier donc qui sont les électeurs qui ont effectivement voté.
G2- DANS LA PROVINCE DU HAUT-OGOOUE
C’est le cas le plus patent de la fraude massive.
En effet, dans cette province, presque dans tous les bureaux de vote on a observé l’absence de listes d’émargements, ou lorsqu’elles existaient, elles n’étaient pas signées, estampillées des empreintes digitales des électeurs.
A MOANDA
- dans la commune, et même dans le département de la LEBOMBI, il n’existe point de liste d’émargement, et aucune signature du représentant de l’opposition n’est apposée sur les procès verbaux. C’est le cas des centre vote de : Alliance, Cité cadre, Cité Octra, Commercial, Douane, Ecole catholique OnkalaLéyima, Jardin d’enfant Comilog, Jardin d’enfant Onkéré, Lycée Technique, Mont Moanda, Moukagnissi, Montagne sainte …
- Des bureaux de vote où aucun procès verbal n’était signé ni des représentants de la majorité, ni des représentants de l’opposition ; c’est le cas des centres de vote de l’Ecole communale, Ecole catholique, Belle vue, Moanda plaine, Ecole protestante.
A LEKONI LEKORI (Akieni)
- Dans tous les centres de vote les suffrages semblent avoir été exprimés à 100 % pour le candidat PDG et la Cour Constitutionnelle remarquera là aussi qu’il n’existe aucune liste d’émargement au sens stricte de la loi.
- Quand cette liste d’émargement existe et qu’elle est signée, les signatures sont identiques, c’est-à-dire faites par le même électeur.
Ce constat est fait sur les 13 bureaux de vote de cette circonscription électorale : (Kassiélé 1 et 2, Kakoumbou, Otala, Ndoua, Onguia, Okouya, Entsaga, Obegue, Ndoua Palmeraie, Bounou, Oss-Kama, Obia 1.
La Cour Constitutionnelle se convaincra en définitive également que si le suffrage exprimé ne l’aura été que pour le seul candidat PDG, c’est la preuve irréfutable qu’il n’y avait aucun représentant des autres candidats et que, comme il a été dénoncé, ces représentants ont été refoulés des bureaux de vote.
En ce cas il n’ y a pas eu vote au sens de la loi.
A FRANCEVILLE
• Au centre de DJAKA, on remarque qu’il y a 167 votants pour 226 émargements.
• Au centre de Mvouna, Ecole publique Dzamiti, c’est 328 émargements déjà non conformes pour 403 votants tandis qu’au bureau n° 2, on trouve 228 émargements pour 203 votants.
• A Montagne Sainte, il existe les mêmes irrégularités sur les deux bureaux.
• Au Bureau de vote de Yené 2 : Le procès verbal de ce bureau révèle un vote où plusieurs candidats ont le même suffrage (117 voix), mais avec un pourcentage non identique. Il s’agit manifestement d’un vote nul.
• Dans le deuxième arrondissement, la Cour Constitutionnelle constatera qu’au bureau numéro 1 d’Ongali 2 Ecole publique d’Ombélé, il n’existe que 4 empreintes digitales pour 429 votants ; la liste d’émargements ne comporte aucune signature.
• Dans le bureau de Ngou Ngoulou les listes d’émargement ne comportent aucune empreinte digitale. Il n’y a rien que des croix ou des mentions « ok » en guise de signature pour les 204 votants de ce bureau de Ngou Ngoulou.
• Le bureau de vote Ekouma de 5 électeurs dont le nombre d’inscrits est de 292 dont les votants sont au nombre de 288 et le taux de participation de 99% rentre dans le même registre.
A l’examen des procès verbaux, de Aboumi, Agnili, Akiéni, Bayi, Bongoville, Djouori La Mpassa, Léconi, Les Plateaux, Bricolo, La Djoué, Ngouoni, Lekabi Lewolo,Sebé Bricolo, et même Okondja et Lekoni Lekori force est pour la Cour de constater les mêmes irrégularités pour ces circonscriptions électorales

G3- DANS LA PROVINCE DU MOYEN OGOOUE
DEPARTEMENT OGOOUE ET LACS / AVAL
Les centres de vote suivants n’avaient pas de listes d’émargements, de sorte qu’il apparaît juridiquement impossible de soutenir la tenue d’un scrutin régulier. C’est le cas de :
- Aschouka, Benguié 2, Benguié 4, Gravier, Mitonet, Nengue Ntogolo, Ntyantaga, Ngomo, Iguendja, Weliga 1, Wéliga 2, Nzoghe Mbang,Ompomouana, ¨Pointe Elise,
- d’un procès verbal unique pour deux bureaux à Paris-Bifoun, où le même constat est enregistré (1- absence de liste d’émargement), il apparaît surtout l’existence d’un procès verbal unique pour deux bureaux de vote et enfin (3) les urnes ne sont pas numérotées.
DANS LES DEPARTEMENTS DE L’OGOOUE ET LACS / OGOOUE NGOUNIE / AMONT / BIWENI DIALA / LACS SUD
A Akoumlam, Belle vue 1, Bindo Village, Bordeaux, Chantier Charbonnier, Issangui, Lezinda, Massassike, Makouké Huilerie, Massika 1 et 2, Mimongo, Mvah-Man, Nombedouma, Oguewa, Ngosso, Nzamata, Nzamakessile.
Le même constat d’absence d’urnes numérotées et de liste d’émargements est à relever.
G4- DANS LA PROVINCE DE LA NGOUNIE
Dans les départements de l’Ogoulou-canton Omba ; Ogoulou Mimongo ; Dola ; Douya Onoye ; Louetsi Bibaka ; Boumilouetsi ; Douigny dans les centres de vote ci-après, plusieurs irrégularités ont été constatés, notamment les numéros des urnes dans certains bureaux de vote qui ne correspondent pas aux codifications recommandées notamment à Epamboa, Ebando, Etava, Kandapie, Mossigue, mais également les centres de vote de Rebe, Mbigou, Dibwangui, Mbégamamba Ecole publique, Moukimbi Ecole catholique, Mnono, Moukouagni, Moukolko Mbala, Ngabala, Mokabe, Dougassou, Ndzindzi, Ecole publique Mitsandza, Ecole Leyonga, Dikoka, Boundi 1 et 2, Igouma 2, Nombakele, Moutassou, Koumbanou, Douya, Mougali, Moukoko 1 et 2, Boulembo, Eteke 1 et 2 Yeno…
G5- DANS LA PROVINCE DE LA NYANGA
A TCHIBANGA, MOABI, NDINDI, BOUIGNI
Dans tous ces centres de vote, on ne trouve aucune liste d’émargement sur les quatorze (14) bureaux de vote, encore moins une quelconque empreinte digitale d’électeur pouvant permettre de vérifier et certifier qu’il y a eu véritablement vote.
G6- DANS LA PROVINCE DE L’OGOOUE IVINDO
La Cour Constitutionnelle constatera facilement que les urnes étaient soient non codifiées pour certaines soient mal codifiées pour d’autres ;
(1) qu’il n’ y avait pas de liste d’émargements, (2) on note plusieurs visas identiques ; ou (3) que les émargements dans certains bureaux de vote étaient supérieurs au nombre de votants.
C’est le cas dans la Zadié dans les 20 centres de vote.
La Cour Constitutionnelle constatera, par exemple, qu’au bureau de Mbembézale il y a 236 émargements pour 132 votants, le tout avec le paraphe en « P.O » du chef de quartier.
Batouala : 160 émargements pour 200 votants, soit 4 à émargements absents ;
Djibo Mayeka 95 émargements pour 76 votants soit 19 émargements sans électeurs correspondant ;
Paris Bouyon : 45 émargements pour 169 votants, signant avec une croix soit 124 personnes ayant oublié d’émarger dans le même bureau.
Ikeibocaboca : 99 émargements pour 75 votants soit 24 émargements sans électeur correspondant;
Héanzo : 104 émargements pour 82 votants 22 émargements sans électeur ;
Mekouma : 85 émargements pour 135 votants, avec visas identiques soit 50 électeurs n’ayant pas émargé
Balimba : 63 émargements pour 49 votants 14 émargements sans électeurs ;
CES : 187 émargements pour 166 votants, soit 21émargements sans électeurs.
La situation de Booué et Mékambo s’avère identique. Au regard des dispositions de l’article 128 du code électoral, le nombre d’enveloppes dans l’urne étant supérieur au nombre de votants, de manière injustifiée détermine la cause d’annulation péremptoire.
G7- DANS LA PROVINCE DE L’OGOOUE LOLO
Dans les communes de Koulamoutou et de Lastoursville, dans les départements de la Lolo Bouenguidi, de Mulundu et Lassio Sebé, apparaissent toujours un nombre d’enveloppes dans l’urne supérieur au nombre de votants, cette même cause d’annulation péremptoire.
Les urnes non codifiées ou mal codifiées, l’absence d’émargement ou les signatures identiques, l’absence d’empreintes digitales, le nombre d’émargements supérieurs au nombre de votants laissent croire à un bourrage volontaire des urnes. Ce motif est bel et bien sanctionné par les dispositions de l’article 128 du code électoral susvisé.
La Cour Constitutionnelle est invitée à porter une attention toute particulière en examinant, la régularité des élections dans cette circonscription électorale.
La Cour Constitutionnelle aura donc à constater que de première part, la Commission Electorale Nationale Autonome Permanente n’a pas la capacité juridique pour organiser l’élection présidentielle , celle-ci est frappée en conséquence de nullité et de seconde part, si par extraordinaire le premier argument est balayé et je ne vois pas comment, qu’au regard, également de ce qui précède, en application des dispositions de l’article 46 du Règlement de procédure, et après avoir prononcé la nullité du procès verbal de centralisation des résultats électoraux n° 009238/CENAP/Cab-P-P du 03 septembre 2009, d’ordonner une instruction portant recomptage des voix de tous les bureaux de vote.
G)EMPECHEMENT
Aux termes de l’article 129 du Code électoral, l’empêchement entachant d’irrégularité l’élection peut entraîner son annulation s’il est reconnu par la juridiction compétente qu’il a faussé le résultat du scrutin d’une manière déterminante pour l’élection des candidats.
A Bongoville, la Cour Constitutionnelle constatera que les représentants, assesseurs et autres vice-Président de l’opposition et représentant d’un candidat indépendant malgré les dispositions initialement prises, ont été purement et simplement chassés de tous les bureaux de vote, parfois même en présence de militaires ou par les militaires ou policiers (cas du Bureau de vote du Carrefour Hassan/Libreville). C’est ce que démontre l’audition par huissier de justice, le 1er septembre 2009, de Monsieur Mandja Max, citoyen gabonais.
Le Candidat Bongo Ondimba Ali ayant obtenu des scores de 100% des voix des 100% d’électeurs inscrits et votant, dans ladite localité, la Cour Constitutionnelle n’aura certainement là aucun mal pour sanctionner ces violations flagrantes.
H)ORGANISATION DES ELECTIONS EN DEHORS DES CIRCONSCRIPTIONS, DES SECTIONS ELECTORALES, DEFINIES PAR LA LOI ET DES LIEUX AUTRES QUE LES BUREAUX DE VOTE REGULIERS
Les résultats communiqués par Monsieur le Ministre de l’Intérieur, pour l’élection du 30 août 2009 informent l’opinion gabonaise et internationale que les opérations de vote ont eu lieu à Beyrouth au Liban alors même que, le Gabon, depuis deux ans au moins, n’a ni ambassade, ni consulat dans ce pays. Le vote qui s’est ainsi déroulé pour plus de 2500 électeurs, en ces lieux, est irrégulier en ce qu’il s’est tenu en dehors des circonscriptions électorales définies par la loi. Ces 2500 voix sont hors la loi !
La CENAP a transmis, le 15 août 2009, aux candidats un document portant Centres et Bureaux de vote au Gabon et à Etranger qui totalise 2 816 bureaux de vote et 811 116 électeurs. Les quatorze (19) bureaux d’Angola (1) du Benin (2) du Cameroun (2) du Congo Brazzaville (2) d’Egypte (1) d’Ethiopie (1) du Canada (2) d’Arabie Saoudite (1) de Belgique (1) d’Espagne (4) du Niger (1) et du Nigeria (1) dont on n’a aucune information tandis que ceux du Japon et de Chine qui ne figurent pas au nombre de ces bureaux arrêtés par la CENAP ont, eux été lus.
Le scrutin sera annulé dans ces circonscriptions électorales. C’est ce qui résulte des dispositions de l’article 128 du code électorale s’agissant des causes péremptoire d’annulation.
I)DEFAUT D’ISOLOIR
L’article 95, alinéa 3 du Code électoral a beau prescrire que le vote est secret et que l’usage de l’isoloir est obligatoire, le vote aura tout de même eu lieu dans plusieurs bureaux sans cette disposition de confort, nécessaire.
Tel a été le cas du bureau n°1 du Centre de Lémengué, dans la Haute Lombo (l’Ogooué-Lolo) où les populations n’ont pas du recevoir à temps cette injonction.
Le défaut d’isoloir est une autre cause péremptoire d’annulation de l’élection au terme de l’article 128 du Code électoral.
La Cour Constitutionnelle saura certainement tenir compte de cette illégalité.
J)LES URNES PIRATES
Il faut entendre par urnes pirates les urnes qui ne sont pas identifiables parce que n’ayant pas de code ou dont le code ne répond pas à la codification définie par la Commission Electorale Nationale Autonome Permanente.
Ces urnes peuvent avoir été substituées à d’autres préalablement arrangées avec des procès-verbaux aux résultats trafiqués, sinon comment expliquer leur présence en nombre aussi flagrant ?
Province de l’Ogooué-Lolo, département de Mulundu, Canton Lassio Sebé
- Centre de vote de Bambidie CEB, bureau de vote n° 1 : l’urne n’est pas codifiée. Elle porte simplement le n° 7 ;
- Centre de vote de Ndambi, bureau n° 1. l’urne n’est pas codifiée. Elle porte simplement le n° 22 ;
- Centre de Moubidou Mouyabi, bureau n° 1, urne n° 6 ;
- Centre Cora Wood Ngamendje, n° 1, urne n° 15 ;
- Centre de Mekouka, bureau n° 1, urne n° 1 ;
- Centre de Mambelo Liyodia, bureau n° 1, urne n° 8.
Province de la Ngounié, Département de l’Ogoulou, Canton Omba
- Centre de vote d’Ebando, bureau n° 1, urne n° 25 ;
- Centre de vote de Etava, bureau de vote n° 1, urne n° 24 ;
- Centre de vote de Mossigue, bureau de vote n° 1, urne n° 9 ;
- Centre de vote de Epamboa, bureau n° 1, urne n° 18 ;
- Centre de vote de Kanda Pie, bureau n° 1, urne n° 12 ;
Dakar au Sénégal
- l’urne du bureau n° 2 n’était pas numérotée alors que l’urne du bureau n° 3 portait le n° 11050107.
2) Sur le vote des mineurs
Alors que le Code électoral, en son article 25 fixe à 18 ans révolus, l’âge requis pour être électeur, certains citoyens peu scrupuleux –c’est le moins que l’on puisse dire – n’ont pas hésité à sacrifier des mineurs.
Tel a été le cas :
- Au Liban, plus précisément à Beyrouth, le n° 137 nommée NASSER FATIMA, serait née le 15 août1997 (12 ans) ainsi que l’atteste la fiche d’émargement ;
- au bureau n° 1 du centre de vote de Lémengue, Haute Lombo, dans l’Ogooué-Lolo, le procès-verbal mentionne le vote de plusieurs mineurs avec les pièces d’identité de leurs parents.
Il revient, une fois de plus à la Cour Constitutionnelle de statuer sur ces nouvelles irrégularités.
3) Sur les urnes non scellées
Ici, la référence est bien l’article 77 du Code électoral qui dispose qu’après avoir été présentée vide de toute enveloppe par le Président du bureau de vote aux autres membres et aux représentants des candidats, l’urne doit être « refermée à l’aide de deux serrures dont les clés restent, l’une entre les mains du président du bureau, l’autre, entre les mains de l’assesseur le plus âgé ».
Au titre des irrégularités constatées dans bien des bureaux de vote, la Cour Constitutionnelle est mise en situation de constater que des urnes non scellées ont circulé.
4) Sur le défaut d’encre indélébile
Il convient, enfin, de souligner la qualité de l’encre mise à disposition par les organisateurs du scrutin sur l’ensemble du territoire national. Dans le 4e Bureau de vote du Lycée d’Etat de l’Estuaire où j’ai voté, le représentant de la Commission Electorale Nationale Autonome Permanente m’a fait constater que l’encre n’était pas indélébile.
Au regard de tout ce qui précède, la Cour Constitutionnelle constatera que les irrégularités et les réclamations portent souvent sur plus de la moitié des localités et certaines fois sur toute l’étendue du territoire national. Les irrégularités sont trop flagrantes et nombreuses.
En conséquence, il lui est demandé, sans préjudice pour la nullité du procès verbal de centralisation des résultats électoraux n° 009238/CENAP/Cab-P-P du 03 septembre 2009, d’ordonner purement et simplement la reprise du scrutin en le faisant précéder de :
- la convocation correcte du collège électoral ;
- la publication de la loi ratifiant l’Ordonnance de création de la Commission Electorale Nationale Autonome Permanente ;
- le recensement de la population réelle du Gabon, déterminant ainsi de manière transparente et donc non équivoque la liste électorale, circonscription par circonscription ;
- faire constater l’incapacité notoire de ce gouvernement à organiser seul un scrutin sans violation de la Constitution, des lois et règlements et de la conscience des électeurs gabonais.
La décision attendue de la Cour Constitutionnelle, pour sauver la République et l’Etat de droit, contient l’espoir que le Gabon n’a pas besoin d’homme fort mais d’institutions fortes. C’est le dernier recours pour sauvegarder, devant la Constitution, les communautés nationale et internationale, notre sursaut d’orgueil national et la dignité de tout un peuple, le peuple gabonais.
Je vous prie d’agréer, Madame le Président, l’expression de ma haute considération.

Yvette NGWEVILO RÉKANGAL

Mercredi 23 Septembre 2009
LVDPG Révolution
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1.Posté par lachaî roî le 23/09/2009 17:48
femme de valeur!! Madame vous etes une femme,nous esperons qu'en tant que femme de droit la presidente de la cours constitutionnelle lira et prendra note!! la balle est dans son camp pour une derniere fois elle a la possibilité de changer son image

2.Posté par Moukwati le 23/09/2009 18:53
Madame,un seul mot me vient à l'esprit,vous êtes une grande Dame.Merci

3.Posté par koukouke le 23/09/2009 23:00
Ha! c'est aussi clair com requette qu'ils metront du tmps pour trouver les strategies afin de continuer a dirtraire les Gabonais dans leurs magouille. Encore une fois félicitation Mme pour un boulot de fourmi que vs avez habatue. Prions slment que la dame de fèr face a ce justificatif el s'aura faire montre de grandeur... que DIEU protège le Gabon.
http://lvdpg

4.Posté par GOSEN le 24/09/2009 10:22
BRAVO! MA SOEUR POUR CE BON BOULOT MAY GOD BLESS YOU, SUIS MEME SURPRISE QU'IL N'YA PLUS DE REPRESENTATION A BEYROUTH (LIBAN) C'EST VRAIMENT TRISTE ET HONTEUX. CHERE SOEUR NOUS AVONS BESOIN DES FEMMES COMME TOI, C'EST POURQUOI JE DEMANDE A TOUTES LES FEMMES GABONAISES SOUCIEUSES POUR LE CHANGEMENT DE S'ELEVER, LEVONS-NOUS ET JE PEUX VOUS DIRE QUE JE PRIE POUR MA NATION AVANT LES ELECTIONS ET DIEU PARLE ET IL A AGIRA A SON TEMPS CAR IL N'EST JAMAIS PRESSE NI EN RETARD, IL YA DES CHOSES QUE JE NE PAS DIRE ICI SINON LES GENS VONT MEME ME TRAITER DE N'IMPORTE QUOI MAIS SE SONT DES CHOSES SPIRITUELLES. QUELQUE CHOSE POUR NOTRE NATION- LA BIBLE PARLE DE LA FEMME VERTUEUSE. ET CETTE FEMME SERA LOUEE C'EST CELLE QUI S'ELEVE, PAS AVEC DES PAROLES VAINES OU MENSONGERES, NON MAIS CELLE QUI INVOQUE DIEU, QUI CRAINT DIEU, QUI DIT LA VERITE, QUI SE SACRIFIE, QUI CHERCHE A SERVIR LES AUTRES, ET ETRE A L'ECOUTE DES AUTRES ( DE SA NATION MEME) EN FAITE LA FEMME C'EST T-ELLE QUI DONNE LA VIE, ELLE EST LA NATION, JE VOUS ASSURE QUE SI UNE FEMME S'ELEVE ET PREND LES CHOSE EN MAINS LES CHOSES CHANGENT, BOUGENT ET NOUS AVONS UNE FEMME DANS LES SAINTES ECRITURES " DEBORA LA PROPHETESSE QUI ETAIT JUGE EN ISRAEL ( BON EXEMPLE) N'EST PAS? VOILA MME MARIE-MADO B. CETTE FEMME SERVAIT SA NATION ET SERVAIT DIEU ET AVAIT LA CRAINTE DE DIEU, ELLE ETAIT SOLLICITEE PAR LES HOMMES. NOUS VOYONS MEME DANS LES FOYERS, LA FEMME AVEC "F" MAIS JE DIRAIS QUE MALGRE LES DIPLOMES QU'UNE FEMME PEUT AVOIR MAIS SI ELLE N'A PAS LA CRAINTE DE DIEU. ALORS MA SOEUR MARIE-MADO FAIS ATTTENTION A TOI, REPENDS TOI, DEMANDE PARDON DE TES FAUTES COMMISES DANS L'IGNORANCE, DIEU EST MISERICORDIEUX, ET LE PEUPLE TE PARDONNERA AUSSI, VOUS SAVEZ PARFOIS AUTOUR DE NOUS AVONS DES HOMMES TRES MECHANTS QUI POUR EUX DIEU N'EST RIEN ET N'ONT PAS CRAINTE DE DIEU, ILS PREFERENT AVOIR LA CRAINTE DES HOMMES OU MEME DE LEUR PERE LE DIABLE ET VEULENT QUE LES AUTRES FASSENT COMME EUX (LE MAL) MAIS SI ON EST INTEGRE, JUSTE, LE SEIGNEUR NOUS ASSISTERA ET NOUS SOUTIENDRA TOUJOURS. MADAME NE CHERCHE LA PRESIDENTE DE LA COUR C. S'IL TE PLAIT NE CHERCHE PLUS LA MALEDICTION SUR TI ET SURTOUT SUR TES ENFANTS CAR CETTE MALEDICTION EST JUSQU'A LA 4EME GENERATION. JE TE CONSEILLERAI DE PLUTOT LAISSER LA BENEDICTION SUR TA DESCENDANCE, CAR CE QU'UN HOMME AURA SEME IL LE RECOLTERA, ALORS DIS LA VERITE RIEN QUE LA VERITE MA CHERE DEVANT LE PEUPLE, MEURT MEME POUR LUI ET DIEU TE RECOMPENSERA-
GOD BLESS GABONESE PEOPLE

5.Posté par ndong le 26/09/2009 00:22
surpris et très content ke cette femme aussi se lève en son propre nom! du courage!


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